La loi du 4 janvier 1978 – Loi Spinetta – oblige le maitre d’ouvrage, celui qui fait construire un bâtiment ou fait réaliser des travaux sur un bâtiment existant, à souscrire une assurance Dommages Ouvrage.
La définition est donnée par l’Art L242-1 du Code des Assurances
Est concernée toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur – promoteur immobilier, constructeur de maisons individuelles – ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment.
Le contrat couvre le financement des travaux de réparation des désordres de nature décennale survenus dans un délai de 10 ans à partir de la fin de la garantie de parfait achèvement – soit 1an après la date de réception des travaux -.
Il s’agit en fait d’un pré financement qui intervient en dehors de recours, permettant ainsi d’éviter toute perte de temps dans la recherche de responsabilité.
La garantie, souscrite avant le démarrage du chantier par le maitre d’ouvrage, va bénéficier à tous les propriétaires successifs pendant la période de garantie des 10 ans.
Si avant l’expiration du délai des 10 ans au terme duquel la responsabilité prend fin, la propriété ou la jouissance de l’ouvrage est transférée, l’acte de transfert doit mentionner l’existence de l’assurance dommage ouvrage. Pour le professionnel, le défaut d’assurance est passible de condamnations pénales d’emprisonnement de 10 jours à 6 mois et/ou une amende de 300 à 76 224 €.
Par ailleurs, la banque et le notaire exigent généralement la souscription d’un contrat Dommages Ouvrage pour débloquer les prêts et passer l’acte de vente.
de la vie privée (accidents domestiques, touristiques, scolaires, sportifs, dans le cadre de loisirs, en tant que piéton, cycliste,…)
d’évènements exceptionnels (catastrophe naturelle ou technologique, émeutes, mouvements populaires)
d’attentats, d’actes de terrorisme, infractions et agressions
d’accidents médicaux (infections nosocomiales…)
Elle couvre la réparation des désordres visés aux Art 1792 et suivants et 2270 du Code Civil, qui :
compromettent la solidité de l’ouvrage ;
rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
compromettent la solidité des éléments d’équipements indissociables ;
entrainent l’effondrement résultant d’un vice de construction.
Des extensions de garanties peuvent être apportées pour couvrir :
la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables
la garantie des dommages immatériels
la garantie des dommages aux existants.
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